1064.Aux fins des objectifs de l’article 1063, le plan d’aménagement doit :1°prévoir que l’implantation des bâtiments et la hauteur de ceux-ci réduisent le moins possible l’ensoleillement;
2°maximiser l’encadrement des rues en implantant les bâtiments principaux le plus près possible de l’emprise de la rue, en assurant un alignement régulier des façades principales de ces bâtiments et en limitant la distance qui sépare ces bâtiments. En outre, la rue locale principale prévue au paragraphe 1° de l’article 1062 doit être encadrée par des bâtiments de gabarit plus important et de plus grande densité.En outre du premier alinéa du présent paragraphe, au sud de la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe III dans les îlots donnant sur le parc de la rivière Du Berger, l’implantation des bâtiments doit prévoir des percées visuelles sur le parc. Le volume des bâtiments doit être morcelé en conséquence;
3°doter la rue locale principale, identifiée au plan de l’annexe III, et les rues qui entourent les lots sur lesquels peut être exercé un usage mentionné au deuxième alinéa ou ceux qui mènent à un équipement ou à un établissement public, d’aménagements urbains qui favorisent le piéton et qui décourage la vitesse automobile. Ces aménagements sont, notamment, des trottoirs larges, des resserrements de la chaussée par la création de baies de stationnement, un éclairage destiné au piéton, des encadrements végétaux et l’installation de mobilier urbain.Un usage visé au premier alinéa du présent paragraphe est un des suivants :
a)un centre de la petite enfance ou une garderie du groupe P3 établissement d’éducation et de formation;
b)un usage de la classe Commerce de consommation et de services ou de la classe Commerce de restauration et débit d’alcool ou de la classe Publique;
4°respecter les normes suivantes quant à l’aménagement d’une aire de stationnement qui dessert un des usages suivants : a)lorsque l’usage principal desservi en est un du groupe H1 logement d’un à 12 logements, l’aire de stationnement est située en cour latérale ou arrière;
b)lorsque l’usage principal desservi en est un du groupe H1 logement de 13 logements ou plus, au moins 75 % des cases de stationnement doivent être couvertes et les autres cases de stationnement doivent être situées en cour latérale ou arrière.En outre du sous-paragraphe b) du premier alinéa du présent paragraphe, les aires de stationnement en surface doivent être entourées de bandes de verdure dotées d’aménagements paysagers denses qui comportent des arbres et leur surface asphaltée doit être morcelée par l’aménagement d’îlots de végétation.
5°prévoir l’aménagement d’aires de détente et d’agrément extérieur en relation immédiate avec un bâtiment dont le rez-de-chaussée est destiné à être occupé par un usage de la classe Commerce de consommation et de services ou de la classe Commerce de restauration et débit d’alcool.